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LP 14 820

Einsprache gegen Arrestbefehl

Wallis · 2015-02-05 · Français VS

LP 14 820 DÉCISION DU 5 FÉVRIER 2015 Tribunal du district de Sion Le juge du district de Sion Christian Zuber, juge ; Camille Vaudan, greffière ad hoc en la cause X_________, instant, représenté par Maître M_________ contre Y_________ SA, intimée, représentée par Maître N_________ (opposition au séquestre; art. 278 LP) *****

Erwägungen (1 Absätze)

E. 27 novembre 2014, consid. 3 et réf. citée) ; que l'opposition prévue à l'art. 278 al. 1 LP s'approche de la reconsidération du droit administratif en ce sens que le tribunal ayant ordonné le séquestre reçoit à nouveau l'affaire pour prendre une nouvelle décision, à la suite d'un débat devenu contradictoire (Jeandin, Aspects judiciaires relatifs à l'octroi du séquestre, in: SJ 2006 II 51 ss, p. 69) ; que le tribunal saisi a ainsi la possibilité de confirmer totalement ou partiellement son ordonnance, de la modifier sur certains points ou de lever le séquestre (Reiser, Basler Kommentar, n. 6 ad art. 278 LP) ; qu’il appartient cependant au créancier de rendre vraisemblables les conditions du séquestre, indépendamment du rôle procédural des parties dans la procédure d'opposition (art. 272 al. 1 LP) ; qu’en vertu de l’art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le tribunal du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable : 1. que sa créance existe, 2. qu’on est en présence d’un cas de séquestre, 3. qu’il existe des biens appartenant au débiteur ; qu’en l’occurrence, X_________ admet, d’une part, l’existence de la créance en dommages-intérêts à hauteur de CHF 59'296 fr. et de la créance en remboursement du contrat de prêt à hauteur de 111'689.10 fr. et, d’autre part, la propriété des biens faisant l’objet de l’ordonnance de séquestre du 6 juin 2014 ; qu’ainsi, le seul point contesté porte sur l’existence d’un cas de séquestre, soit la réalisation de la condition posée par l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP ; que selon l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur, dans l’intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s’enfuit ou prépare sa fuite ; que la réalisation de ce cas repose sur un élément objectif et un élément subjectif (arrêt 5A_818/2013 du 21 février 2014, consid. 3.1) ; que l’élément objectif consiste, en premier lieu, à faire disparaître des biens ; que cela recouvre aussi bien le fait de cacher, d’emporter ou de se débarrasser de biens que celui de les vendre, de les grever, voire même de les détruire ou de les endommager ; que l’élément objectif peut, en second lieu, être réalisé par la fuite ou la préparation de la fuite du débiteur ; que l’élément le plus important est l’élément subjectif, à savoir « l’intention de se soustraire de ses obligations » ; qu’ainsi les éléments objectifs constituent des indices d’une telle intention (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand - Poursuite et faillite, N 53ss ad art. 271 LP) ; que la simple mise en vente d’un actif ou la simple intention de s’établir à l’étranger ne suffit pas à fonder un cas de séquestre ; que des actes préparatoires visant la disparition des biens

- 7 - suffisent déjà (arrêt 5P.403/1999 du 13 janvier 2000, consid. 2c) ; qu’encore faut-il que les préparatifs soient accomplis dans des conditions de rapidité et de clandestinité telles qu’elles dénotent la volonté du débiteur de ne pas honorer ses engagements (arrêt 5A_818/2013 du 21 février 2014, consid. 3.1 et 3.2, arrêt 5P.374/2006 du 13 octobre 2006, consid. 4.1) ; qu’en l’espèce, X_________ est ressortissant belge et dispose d’un permis C valable jusqu’au 20 juillet 2015 ; qu’il entend vendre la maison à B_________, pour laquelle il a d’ores et déjà trouvé des potentiels acquéreurs ; que X_________ a été licencié avec effet immédiat le 3 février 2014 ; qu’il ne produit aucun document attestant d’un quelconque lien professionnel ou d’une autre attache avec la Suisse ; qu’il n’allègue et n’établit pas chercher un travail et un logement en Suisse ; que X_________ n’a d’ailleurs pas déposé en cause une attestation de domicile établissant qu’il est toujours domicilié à B_________ ; que l’on ignore ainsi s’il y est toujours domicilié ; que, par courrier du 1er avril 2014, le conseil de X_________ a informé Y_________ SA que X_________ admettait la dette et qu’il allait soumettre un plan de paiement, respectivement de remboursement, dans les meilleurs délais ; que par la suite, et jusqu’à ce jour, malgré ses promesses, aucun plan de paiement n’a été soumis à Y_________ SA ; que l’office des poursuites du district de A_________ a tenté à plusieurs reprises - soit par pli recommandé du 11 mars 2014 et du 2 avril 2014 et par le biais de la police le 23 avril 2014 - de notifier le commandement de payer dans la poursuite n° xxx1 au domicile de X_________, à B_________, en vain ; que ledit commandement de payer a finalement été valablement notifié le 31 mai 2014 à X_________ ; que celui-ci n’a en outre pas retiré le pli recommandé de l’office des poursuites contenant l’ordonnance de séquestre ; que, par pli recommandé du 17 juillet 2014, le juge de commune de B_________ a cité X_________ à une audience de conciliation ; que ce dernier n’a, à nouveau, pas retiré le pli à la Poste ; que, mandatée par le juge de commune, la police municipale de B_________ n’est pas parvenue à notifier ladite citation à X_________ ; qu’il n’a dès lors pas participé à l’audience de conciliation du 29 août 2014 ; qu’ainsi, en sus de la mise en vente d’un actif et de l’absence de liens professionnels et sociaux en Suisse, diverses autorités administratives, judiciaires et policières n’ont pas toujours été en mesure de notifier au débiteur leurs diverses ordonnances ; que son absence lors de l’audience de conciliation du 29 août 2014 ainsi que l’absence de proposition de remboursement ou de plan de paiement, contrairement à ses promesses, alors qu’il a trouvé des potentiels acheteurs, rendent vraisemblable, vu le

- 8 - temps écoulé, qu’il n’a nullement l’intention d’honorer sa dette ; que l’élément subjectif du cas de séquestre en cause - soit l’intention de se soustraire à ses obligations - apparaît ainsi également réalisé ; que, partant, force est de constater que l'existence d’un cas de séquestre au sens de l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP a été rendu vraisemblable par Y_________ SA ; qu'eu égard aux considérations qui précèdent, le séquestre tel qu'ordonné le 6 juin 2014 ne peut être que maintenu, de sorte que l’opposition au séquestre formée le 24 juin 2014 par X_________ doit être rejetée ; que selon l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'au tiers ; que le tribunal peut l'astreindre à fournir des sûretés ; que le droit fédéral règle les conditions et le contenu des sûretés prévus par l'art. 273 al. 1 LP ; que le séquestrant peut être astreint de fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (ATF 112 III 112) ou que la créance a perdu de sa vraisemblance par rapport au moment où le séquestre a été autorisé (ATF 113 III 94) ; que l'autorité de séquestre apprécie librement s'il se justifie d'imposer une garantie (ATF 112 III 112) ; que les sûretés de l'art. 273 al. 1 LP sont notamment destinées à garantir la prétention en dommages et intérêts du débiteur ou du tiers qui découle de l'indisponibilité frappant ses biens ; que le montant de sûretés dépend du dommage éventuel dont est menacé le débiteur en cas de séquestre injustifié (ATF 113 III 94, consid. 10 à 12 ; arrêt 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.3) ; qu’aux termes de l’art. 275 LP, les articles 91 à 109 relatifs à la saisie s’appliquent par analogie à l’exécution du séquestre ; qu’il est ainsi interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP) de disposer des biens saisis sans la permission du préposé (art. 96 al.1 1ère ph LP) ; que cette interdiction de disposer n’est ainsi pas absolue ; que le préposé peut en effet autoriser le débiteur poursuivi à disposer juridiquement de l’objet séquestré, notamment en le vendant; qu’une telle autorisation ne peut toutefois être donnée que si l’acte de disposition n’est pas susceptible de léser les droits des créanciers ; qu’elle doit en outre être donnée préalablement à l’acte de disposition (Foëx, Basler Kommentar, n. 10 ss ad art. 96 LP ; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 7 ad art. 96 LP) ; qu’en conséquence, en l’absence de toute revendication, le préposé peut permettre au poursuivi de disposer du droit patrimonial mis sous main de justice - que ce soit en exécution d’un acte générateur d’obligation antérieur ou postérieur à l’exécution de la saisie - pour autant que la contre-prestation du tiers soit égale ou supérieure à son estimation et que le tiers s’acquitte en main de l’office de sa

- 9 - prestation (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 49 ad art. 96 LP ; ATF 128 III 124 consid. 2b) ; que le débiteur séquestré peut également obtenir la libre disposition des biens séquestrés laissés en sa possession et même de ceux placés sous la garde de l’office si, conformément à l’art. 277 LP, il fournit des sûretés ou une garantie suffisante de représenter les biens nature ou en valeur ; que les sûretés doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente (art. 277 LP in fine) ; que l’application de l’art. 277 LP conduit à radier la restriction du droit d’aliéner annotée au registre foncier (ATF 116 III 35 consid. 3c) ; qu’en l’espèce, X_________ demande à ce que Y_________ SA soit astreinte à fournir des sûretés à hauteur de 520'000 fr., estimant que le séquestre lui cause un dommage vu qu’il ne peut pas vendre sa maison aux acheteurs potentiels qu’il a trouvés; qu’en l’occurrence, l’existence de la créance et l’appartenance des biens séquestrés au débiteur sont établies ; que le cas de séquestre a été rendu vraisemblable par Y_________ SA ; que X_________ n’allègue aucun dommage direct qu’il pourrait subir du fait du séquestre ; que, contrairement à ce qu’il soutient, le séquestre prononcé n’empêche pas la vente de sa maison ; qu’en effet, il lui appartient de solliciter l’autorisation préalable de l’office des poursuites et l’engagement du notaire de verser le prix de vente revenant au vendeur en main de l’office pour obtenir la radiation de la restriction du droit d’aliéner ; qu’au vu des considérations qui précèdent, la requête tendant à la fourniture de sûretés doit également être rejetée ; qu’eu égard au sort réservé à l’opposition ainsi qu’à la demande de sûretés, à la valeur litigieuse et à la difficulté ordinaire de la cause, les frais, par 800 fr. (art. 48 OELP), sont mis à la charge de X_________, qui succombe ; que ce dernier supporte ses propres frais d’intervention ; que l’activité du conseil de Y_________ SA a essentiellement consisté à prendre connaissance de l’opposition et de la demande tendant à la fourniture des sûretés, puis à rédiger ses déterminations du 22 août 2014, 1er septembre 2014 et 24 septembre 2014 ; qu’eu égard à la difficulté ordinaire de la cause et au temps utilement consacré à celle-ci, X_________ versera à Y_________ SA, par Me N_________, une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 62 OELP ; art. 105 al. 2 CPC; art. 4 al. 3 et 33 LTar en relation avec l’art. 96 CPC ; art. 27 al. 5 LTar) ;

- 10 -

Dispositiv
  1. La pièce no 4 déposée par X_________ (courrier du 4 avril 2014) est retirée du dossier.
  2. L'opposition à l'ordonnance de séquestre formée par X_________ le 24 juin 2014 est rejetée.
  3. Le séquestre n° xxx5 prononcé le 6 juin 2014 par le tribunal du district de Sion est confirmé.
  4. La requête de sûretés présentée le 12 septembre 2014 par X_________ est rejetée.
  5. Les frais, par 800 fr., sont mis à la charge de X_________.
  6. X_________ versera à Y_________ SA une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens. Sion, le 5 février 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

LP 14 820

DÉCISION DU 5 FÉVRIER 2015

Tribunal du district de Sion Le juge du district de Sion

Christian Zuber, juge ; Camille Vaudan, greffière ad hoc

en la cause

X_________, instant, représenté par Maître M_________

contre

Y_________ SA, intimée, représentée par Maître N_________

(opposition au séquestre; art. 278 LP) *****

- 2 -

Vu

la réquisition de poursuite déposée le 6 mars 2014 par Y_________ SA à l’encontre de X_________ auprès de l’office des poursuites du district de A_________ portant sur deux créances distincte, à savoir une créance en remboursement du contrat de prêt du 17 juin 2013 de 111'689.10 fr., avec intérêt à 3% dès le 1er mars 2014, et une créance en dommages-intérêts de 59'296 fr., avec intérêt à 5% dès le 1er mars 2014 ; le commandement de payer établi le 11 mars 2014 dans le cadre de la poursuite n° xxx1 de l’office des poursuites du district de A_________, auquel le poursuivi a fait opposition en date du 30 mai 2014 ; la requête déposée le 5 juin 2014 par Y_________ SA tendant à obtenir le séquestre des biens-fonds nos xxx2, xxx3 et xxx4 sis sur Commune de B_________ ainsi que de toutes espèces, valeurs, titres, créances, droits, biens meubles et autres valeurs propriétés de X_________, domicilié à B_________ ; le séquestre ordonné le 6 juin 2014 en application de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP par le Juge de céans à concurrence des créances et intérêts susmentionnés sur les biens- fonds nos xxx2, xxx3 et xxx4 sur Commune de B_________, propriétés de X_________, ainsi que sur un compte bancaire auprès de la Banque C_________ de A_________ (LP 14 771) ; la notification de l’ordonnance de séquestre no xxx5 à X_________ et l’opposition au séquestre formée par ce dernier le 24 juin 2014 (LP 14 820) tendant à l’annulation de l’ordonnance de séquestre, sous suite de frais et dépens ; la notification du procès-verbal de séquestre n° xxx5 à X_________ en date du 25 juin 2014 ; le dépôt en cause en date du 6 août 2014 du dossier de l’office des poursuites de A_________ relatif au séquestre no xxx5 ; la détermination du 22 août 2014 de Y_________ SA, dont les conclusions étaient les suivantes :

- 3 -

Préalablement

1. Rejeter l’introduction dans la procédure de la pièce n° 4 (courrier du 4 avril 2014 de Me D_________ à Me M_________) ;

Principalement

2. de débouter M. X_________ de toutes ses conclusions prises dans l’opposition au séquestre du 23 juin 2014 ;

3. de maintenir le séquestre n° xxx5 (LP 14 820) du 6 juin 2014 ;

4. de dispenser la société Y_________ SA de fournir des sûretés ;

5. de condamner M. X_________ aux frais de procédure, de poursuite et décision, ainsi qu’aux dépens

la détermination du 1er septembre 2014 de Y_________ SA ; la détermination du 12 septembre 2014 de X_________ qui a en outre sollicité la fourniture de sûretés d’un montant de 520'000 fr. par Y_________ SA ; la détermination du 24 septembre 2014 de Y_________ SA concluant au rejet de la demande de fourniture de sûretés ; les actes des causes susmentionnées ;

Considérant

qu’aux termes de l'art. 152 al. 1 CPC, le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant ; que, contrairement à la preuve irrégulière, recueillie en violation d'une règle de procédure, la preuve illicite est obtenue en violation d'une norme de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l'atteinte en cause (Brönnimann, Berner Kommentar, tome II, 2012, n° 43 ss ad art. 152 CPC; Rüedi, Materiell rechtswidrig beschaffte Beweismittel im Zivilprozess, 2009, n° 234 p. 116, n° 248 p. 121, n° 252 p. 122, n° 260 p. 126; Gaillard, Le sort des preuves illicites dans le procès civil, in SJ 1998 p. 652) ; que, conformément à l'art. 152 al. 2 CPC, la preuve obtenue illicitement n'est utilisable que d'une manière restrictive ; que le juge doit en particulier procéder à une pesée de l'intérêt à la protection du bien lésé par l'obtention illicite et de l'intérêt à la manifestation de la vérité (Hasenböhler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2e éd. 2013, n° 40 ad art. 152 CPC

p. 1058; Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 6922 ch. 5.10.1) ; que les règles professionnelles (Berufsregeln) énumérées à l’art. 12 LLCA constituent des normes dont la violation peut rendre une preuve illicite au sens de l'art. 152 al. 2 CPC (Rüedi, op. cit., n° 256 p. 125) ; qu’édictées par une

- 4 - autorité afin de réglementer, dans l'intérêt public, l'exercice d'une profession, elles se distinguent des règles déontologiques, qui sont adoptées par les organisations professionnelles (ATF 136 III 296, consid. 2.1) ; que la LLCA définit de manière exhaustive les règles professionnelles auxquelles les avocats sont soumis ; que les règles déontologiques conservent toutefois une portée juridique en permettant de préciser ou d'interpréter les règles professionnelles, mais uniquement dans la mesure où elles expriment une opinion largement répandue au plan national (ATF 136 III 296 consid. 2.1 et références citées) ; que, dans le but d'unifier les règles déontologiques sur tout le territoire de la Confédération, la Fédération Suisse des Avocats (FSA) a précisément édicté le Code suisse de déontologie entré en vigueur le 1er juillet 2005 ; que, selon l'art. 6 CSD, l'avocat ne porte pas à la connaissance du tribunal des propositions transactionnelles, sauf accord exprès de la partie adverse ; qu’après avoir posé que le caractère confidentiel d'une communication adressée à un confrère doit être clairement exprimé, l'art. 26 CSD répète qu'il ne peut être fait état en procédure "de documents ou du contenu de propositions transactionnelles ou de discussions confidentielles » ; que ces dispositions servent à préciser la portée de l'art. 12 lit. a LLCA qui prescrit à l'avocat d'exercer sa profession avec soin et diligence (Valticos, in Commentaire romand de la loi sur les avocats, 2010, n° 58 ad art. 12 LLCA) ; que, selon la jurisprudence, le non-respect d'une clause de confidentialité et l'utilisation en procédure du contenu de pourparlers transactionnels constituent une violation de l'obligation résultant de l'art. 12 lit. a LLCA (arrêt 2C_900/2010 du 17 juin 2011, consid. 1.4 et références citées) ; que le Tribunal fédéral a relevé que l'interdiction pour l'avocat de se prévaloir en justice de discussions transactionnelles confidentielles est fondée sur l'intérêt public à favoriser le règlement amiable des litiges, les parties devant pouvoir s'exprimer librement lors de la recherche d'une solution ; que, dans une cause de nature patrimoniale soumise à la maxime des débats, l'intérêt à la découverte de la vérité matérielle, résultant prétendument du moyen de preuve illicite, ne saurait prévaloir face à l'intérêt public au respect strict de la règle de la confidentialité (ATF 140 III 6, consid. 3.1) ; qu’en l'espèce, le moyen de preuve litigieux est la lettre du 4 avril 2014 (pièce no 4) adressée par le conseil de Y_________ SA au conseil de X_________ ; que frappé des réserves d'usage, le courrier litigieux mentionne expressément son caractère confidentiel ; qu’en l’occurrence, l’intérêt à la découverte de la vérité matérielle ne saurait prévaloir face à l’intérêt public au respect strict de la règle de confidentialité ; que le courrier du 4 avril 2014 (pièce no 4) peut être qualifié de moyen de preuve illicite au sens de l’art. 152 al. 2 CPC ; qu’ainsi, le juge de céans refuse de prendre en

- 5 - considération ladite pièce qui sera retournée à Me M_________ en annexe à la présente décision ; qu’aux termes de l’art. 278 al. 1 LP, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du tribunal dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance ; que l'opposition à une ordonnance de séquestre relève, en procédure sommaire, de la compétence du tribunal de district du lieu où se trouvent les biens (art. 251 let. a CPC, 272 al. 1 et 278 al. 1 LP, en relation avec l'art. 30 al. 1 let. b LALP) ; que le délai pour former opposition court à l'égard du débiteur séquestré - peu importe qu'il soit présent ou représenté au moment de l'exécution de la mesure - dès la communication du procès-verbal de séquestre (ATF 135 III 232 consid. 2 p. 234 ss) ; qu’en l’espèce, la date de notification de l’ordonnance de séquestre n’est pas connue, étant précisé que X_________ n’a pas retiré le pli recommandé contenant ladite ordonnance ; que le procès-verbal de séquestre - déclenchant le délai d’opposition - a toutefois été notifié au débiteur le 25 juin 2013 ; qu’ainsi l’opposition au séquestre formée le 24 juin 2014 par X_________ auprès du Tribunal du district de Sion est recevable ; que l’opposition à l'ordonnance de séquestre permet de contester la réalisation de toutes les conditions d'autorisation du séquestre, le débiteur pouvant ainsi notamment exciper de ce que la créance ou le cas de séquestre n'ont pas été rendus suffisamment vraisemblables (message, ch. 208.7.) ; qu’en d'autres termes, la procédure d'opposition a principalement pour objet la vraisemblance de la réalisation des conditions du séquestre, l'opposant devant s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: RDS 116/1997 II 423 ss, p. 478) ; que rendre vraisemblable signifie moins que prouver, mais plus que prétendre (RVJ 2006 196 consid. 3.3 p. 197) ; qu’ainsi, la preuve est simplement vraisemblable lorsque le tribunal, se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (Hohl, Procédure civile, Tome I, Berne 2001, n. 1062, p. 201 ; ATF 138 III 232 consid. 4.1.1) ; qu’à cet égard, on ne saurait poser des exigences plus strictes pour l’opposant que pour le requérant, celui-là pouvant aussi se contenter de rendre crédibles les moyens libératoires (RVJ 2008/196) ; que le poursuivi doit cependant s’efforcer de démontrer, en s’appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de

- 6 - vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêt 5A_685/2014 du 27 novembre 2014, consid. 3 et réf. citée) ; que l'opposition prévue à l'art. 278 al. 1 LP s'approche de la reconsidération du droit administratif en ce sens que le tribunal ayant ordonné le séquestre reçoit à nouveau l'affaire pour prendre une nouvelle décision, à la suite d'un débat devenu contradictoire (Jeandin, Aspects judiciaires relatifs à l'octroi du séquestre, in: SJ 2006 II 51 ss, p. 69) ; que le tribunal saisi a ainsi la possibilité de confirmer totalement ou partiellement son ordonnance, de la modifier sur certains points ou de lever le séquestre (Reiser, Basler Kommentar, n. 6 ad art. 278 LP) ; qu’il appartient cependant au créancier de rendre vraisemblables les conditions du séquestre, indépendamment du rôle procédural des parties dans la procédure d'opposition (art. 272 al. 1 LP) ; qu’en vertu de l’art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le tribunal du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable : 1. que sa créance existe, 2. qu’on est en présence d’un cas de séquestre, 3. qu’il existe des biens appartenant au débiteur ; qu’en l’occurrence, X_________ admet, d’une part, l’existence de la créance en dommages-intérêts à hauteur de CHF 59'296 fr. et de la créance en remboursement du contrat de prêt à hauteur de 111'689.10 fr. et, d’autre part, la propriété des biens faisant l’objet de l’ordonnance de séquestre du 6 juin 2014 ; qu’ainsi, le seul point contesté porte sur l’existence d’un cas de séquestre, soit la réalisation de la condition posée par l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP ; que selon l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur, dans l’intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s’enfuit ou prépare sa fuite ; que la réalisation de ce cas repose sur un élément objectif et un élément subjectif (arrêt 5A_818/2013 du 21 février 2014, consid. 3.1) ; que l’élément objectif consiste, en premier lieu, à faire disparaître des biens ; que cela recouvre aussi bien le fait de cacher, d’emporter ou de se débarrasser de biens que celui de les vendre, de les grever, voire même de les détruire ou de les endommager ; que l’élément objectif peut, en second lieu, être réalisé par la fuite ou la préparation de la fuite du débiteur ; que l’élément le plus important est l’élément subjectif, à savoir « l’intention de se soustraire de ses obligations » ; qu’ainsi les éléments objectifs constituent des indices d’une telle intention (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand - Poursuite et faillite, N 53ss ad art. 271 LP) ; que la simple mise en vente d’un actif ou la simple intention de s’établir à l’étranger ne suffit pas à fonder un cas de séquestre ; que des actes préparatoires visant la disparition des biens

- 7 - suffisent déjà (arrêt 5P.403/1999 du 13 janvier 2000, consid. 2c) ; qu’encore faut-il que les préparatifs soient accomplis dans des conditions de rapidité et de clandestinité telles qu’elles dénotent la volonté du débiteur de ne pas honorer ses engagements (arrêt 5A_818/2013 du 21 février 2014, consid. 3.1 et 3.2, arrêt 5P.374/2006 du 13 octobre 2006, consid. 4.1) ; qu’en l’espèce, X_________ est ressortissant belge et dispose d’un permis C valable jusqu’au 20 juillet 2015 ; qu’il entend vendre la maison à B_________, pour laquelle il a d’ores et déjà trouvé des potentiels acquéreurs ; que X_________ a été licencié avec effet immédiat le 3 février 2014 ; qu’il ne produit aucun document attestant d’un quelconque lien professionnel ou d’une autre attache avec la Suisse ; qu’il n’allègue et n’établit pas chercher un travail et un logement en Suisse ; que X_________ n’a d’ailleurs pas déposé en cause une attestation de domicile établissant qu’il est toujours domicilié à B_________ ; que l’on ignore ainsi s’il y est toujours domicilié ; que, par courrier du 1er avril 2014, le conseil de X_________ a informé Y_________ SA que X_________ admettait la dette et qu’il allait soumettre un plan de paiement, respectivement de remboursement, dans les meilleurs délais ; que par la suite, et jusqu’à ce jour, malgré ses promesses, aucun plan de paiement n’a été soumis à Y_________ SA ; que l’office des poursuites du district de A_________ a tenté à plusieurs reprises - soit par pli recommandé du 11 mars 2014 et du 2 avril 2014 et par le biais de la police le 23 avril 2014 - de notifier le commandement de payer dans la poursuite n° xxx1 au domicile de X_________, à B_________, en vain ; que ledit commandement de payer a finalement été valablement notifié le 31 mai 2014 à X_________ ; que celui-ci n’a en outre pas retiré le pli recommandé de l’office des poursuites contenant l’ordonnance de séquestre ; que, par pli recommandé du 17 juillet 2014, le juge de commune de B_________ a cité X_________ à une audience de conciliation ; que ce dernier n’a, à nouveau, pas retiré le pli à la Poste ; que, mandatée par le juge de commune, la police municipale de B_________ n’est pas parvenue à notifier ladite citation à X_________ ; qu’il n’a dès lors pas participé à l’audience de conciliation du 29 août 2014 ; qu’ainsi, en sus de la mise en vente d’un actif et de l’absence de liens professionnels et sociaux en Suisse, diverses autorités administratives, judiciaires et policières n’ont pas toujours été en mesure de notifier au débiteur leurs diverses ordonnances ; que son absence lors de l’audience de conciliation du 29 août 2014 ainsi que l’absence de proposition de remboursement ou de plan de paiement, contrairement à ses promesses, alors qu’il a trouvé des potentiels acheteurs, rendent vraisemblable, vu le

- 8 - temps écoulé, qu’il n’a nullement l’intention d’honorer sa dette ; que l’élément subjectif du cas de séquestre en cause - soit l’intention de se soustraire à ses obligations - apparaît ainsi également réalisé ; que, partant, force est de constater que l'existence d’un cas de séquestre au sens de l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP a été rendu vraisemblable par Y_________ SA ; qu'eu égard aux considérations qui précèdent, le séquestre tel qu'ordonné le 6 juin 2014 ne peut être que maintenu, de sorte que l’opposition au séquestre formée le 24 juin 2014 par X_________ doit être rejetée ; que selon l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'au tiers ; que le tribunal peut l'astreindre à fournir des sûretés ; que le droit fédéral règle les conditions et le contenu des sûretés prévus par l'art. 273 al. 1 LP ; que le séquestrant peut être astreint de fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (ATF 112 III 112) ou que la créance a perdu de sa vraisemblance par rapport au moment où le séquestre a été autorisé (ATF 113 III 94) ; que l'autorité de séquestre apprécie librement s'il se justifie d'imposer une garantie (ATF 112 III 112) ; que les sûretés de l'art. 273 al. 1 LP sont notamment destinées à garantir la prétention en dommages et intérêts du débiteur ou du tiers qui découle de l'indisponibilité frappant ses biens ; que le montant de sûretés dépend du dommage éventuel dont est menacé le débiteur en cas de séquestre injustifié (ATF 113 III 94, consid. 10 à 12 ; arrêt 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.3) ; qu’aux termes de l’art. 275 LP, les articles 91 à 109 relatifs à la saisie s’appliquent par analogie à l’exécution du séquestre ; qu’il est ainsi interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP) de disposer des biens saisis sans la permission du préposé (art. 96 al.1 1ère ph LP) ; que cette interdiction de disposer n’est ainsi pas absolue ; que le préposé peut en effet autoriser le débiteur poursuivi à disposer juridiquement de l’objet séquestré, notamment en le vendant; qu’une telle autorisation ne peut toutefois être donnée que si l’acte de disposition n’est pas susceptible de léser les droits des créanciers ; qu’elle doit en outre être donnée préalablement à l’acte de disposition (Foëx, Basler Kommentar, n. 10 ss ad art. 96 LP ; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 7 ad art. 96 LP) ; qu’en conséquence, en l’absence de toute revendication, le préposé peut permettre au poursuivi de disposer du droit patrimonial mis sous main de justice - que ce soit en exécution d’un acte générateur d’obligation antérieur ou postérieur à l’exécution de la saisie - pour autant que la contre-prestation du tiers soit égale ou supérieure à son estimation et que le tiers s’acquitte en main de l’office de sa

- 9 - prestation (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 49 ad art. 96 LP ; ATF 128 III 124 consid. 2b) ; que le débiteur séquestré peut également obtenir la libre disposition des biens séquestrés laissés en sa possession et même de ceux placés sous la garde de l’office si, conformément à l’art. 277 LP, il fournit des sûretés ou une garantie suffisante de représenter les biens nature ou en valeur ; que les sûretés doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente (art. 277 LP in fine) ; que l’application de l’art. 277 LP conduit à radier la restriction du droit d’aliéner annotée au registre foncier (ATF 116 III 35 consid. 3c) ; qu’en l’espèce, X_________ demande à ce que Y_________ SA soit astreinte à fournir des sûretés à hauteur de 520'000 fr., estimant que le séquestre lui cause un dommage vu qu’il ne peut pas vendre sa maison aux acheteurs potentiels qu’il a trouvés; qu’en l’occurrence, l’existence de la créance et l’appartenance des biens séquestrés au débiteur sont établies ; que le cas de séquestre a été rendu vraisemblable par Y_________ SA ; que X_________ n’allègue aucun dommage direct qu’il pourrait subir du fait du séquestre ; que, contrairement à ce qu’il soutient, le séquestre prononcé n’empêche pas la vente de sa maison ; qu’en effet, il lui appartient de solliciter l’autorisation préalable de l’office des poursuites et l’engagement du notaire de verser le prix de vente revenant au vendeur en main de l’office pour obtenir la radiation de la restriction du droit d’aliéner ; qu’au vu des considérations qui précèdent, la requête tendant à la fourniture de sûretés doit également être rejetée ; qu’eu égard au sort réservé à l’opposition ainsi qu’à la demande de sûretés, à la valeur litigieuse et à la difficulté ordinaire de la cause, les frais, par 800 fr. (art. 48 OELP), sont mis à la charge de X_________, qui succombe ; que ce dernier supporte ses propres frais d’intervention ; que l’activité du conseil de Y_________ SA a essentiellement consisté à prendre connaissance de l’opposition et de la demande tendant à la fourniture des sûretés, puis à rédiger ses déterminations du 22 août 2014, 1er septembre 2014 et 24 septembre 2014 ; qu’eu égard à la difficulté ordinaire de la cause et au temps utilement consacré à celle-ci, X_________ versera à Y_________ SA, par Me N_________, une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 62 OELP ; art. 105 al. 2 CPC; art. 4 al. 3 et 33 LTar en relation avec l’art. 96 CPC ; art. 27 al. 5 LTar) ;

- 10 - Par ces motifs,

PRONONCE

1. La pièce no 4 déposée par X_________ (courrier du 4 avril 2014) est retirée du dossier.

2. L'opposition à l'ordonnance de séquestre formée par X_________ le 24 juin 2014 est rejetée.

3. Le séquestre n° xxx5 prononcé le 6 juin 2014 par le tribunal du district de Sion est confirmé.

4. La requête de sûretés présentée le 12 septembre 2014 par X_________ est rejetée.

5. Les frais, par 800 fr., sont mis à la charge de X_________.

6. X_________ versera à Y_________ SA une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens.

Sion, le 5 février 2015